Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 avril 1998 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 avril 1998
Publié le13 mai 1998
PublicationJORF n°110 du 13 mai 1998
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9820140A
IdentifiantJORFTEXT000000374175
RéférenceArrêté du 16 avril 1998 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient), JO du 13 mai 1998, NOR MAEA9820140ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient),

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001749402

Art. 1er. - La liste des langues sur lesquelles portent les épreuves de langue obligatoire propre à chaque section des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est la suivante :

- section Afrique subsaharienne et océan Indien : amharique, haoussa, malgache, mandingue, peul, swahili ou yorouba ;

- section Europe centrale : allemand ;

- section Europe orientale : russe ou turc ;

- section Extrême-Orient et Pacifique : chinois, hindi ou japonais ;

- section Maghreb et Moyen-Orient : arabe littéral.

Article (sans numéro) JORFARTI000002138228

Art. 2. - La liste des langues sur lesquelles portent les épreuves facultatives de langue des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est la suivante, quelle que soit la section :

- langues obligatoires visées à l'article précédent, à l'exception de celle choisie par le candidat au titre des épreuves obligatoires ;

- albanais, arabe, maghrébin, arabe oriental, arménien, bengali, birman, bulgare, cambodgien, coréen, danois, estonien, finnois, géorgien, grec, hébreu, hongrois, kurde, laotien, letton, lituanien, macédonien, malais-indonésien, mongol, néerlandais, népali, norvégien, ourdou, pachtou, persan, polonais, roumain, serbo-croate, slovaque, slovène, suédois, tagalog, tamoul, tchèque, thaï, ukrainien, vietnamien, wolof.

Article (sans numéro) JORFARTI000001364238

Art. 3. - L'usage du dictionnaire est autorisé lors des épreuves écrites exclusivement pour les seules langues suivantes :

- amharique, arménien, arabe littéral, arabe maghrébin, arabe oriental, bengali, birman, cambodgien, chinois, coréen, géorgien, haoussa, hébreu, hindi, japonais, kurde, laotien, malais-indonésien, malgache, mandingue, mongol, népali, ourdou, pachtou, persan, peul, swahili, tagalog, tamoul, thaï, turc, ukrainien, vietnamien, wolof, yorouba.

Article (sans numéro) JORFARTI000001557244

Art. 4. - Les dictionnaires utilisés par les candidats ne doivent pas comporter de parties lexicales ou grammaticales. Si, pour une langue, il n'existe pas de dictionnaire français répondant aux conditions fixées par la présente disposition, les candidats peuvent être autorisés à utiliser deux dictionnaires : un dictionnaire de cette langue vers une langue intermédiaire ; un dictionnaire de la langue intermédiaire vers le français. Ces deux dictionnaires doivent impérativement répondre aux conditions fixées par la présente disposition. Sont également autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue choisie.

Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôle durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ou échangés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001749403

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de sa parution au Journal officiel. A la même date, l'arrêté du 1er mars 1996 fixant la liste des langues sur lesquelles portent les épreuves des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331069

Art. 6. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères, D. Decherf

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ARRETE · abroge
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