Journal officiel · Accord

Accord tripartite portant sur la rémunération de l'environnement de sécurité des actes de sismothérapie réalisés sous anesthésie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAccord
Publié le28 mai 1998
PublicationJORF n°122 du 28 mai 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9821646X
IdentifiantJORFTEXT000000375295
RéférenceAccord tripartite portant sur la rémunération de l'environnement de sécurité des actes de sismothérapie réalisés sous anesthésie, JO du 28 mai 1998, NOR MESH9821646XLégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, D. Marcel Le président de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, J.-M. Spaeth L'administrateur provisoire de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, C. Babusiaux Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes, M. Ravoux Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée, L. Serfaty Le délégué général de l'Union hospitalière privée, A. Coulomb Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, F. Delafosse

Article (sans numéro) JORFARTI000001364431

Accord entre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Et

Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

L'administrateur provisoire de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA) ;

Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions indépendantes (CNAMPI),

Et

Le président de la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) ;

Le délégué général de l'Union hospitalière privée (UHP) ;

Le président de la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés (FEHAP).

Vu le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'article 5 du décret no 97-372 du 18 avril 1997 relatif aux établissements de santé privés, pris pour l'application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et modifiant le code de la santé publique ainsi que le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 18 avril 1997 modifiant l'arrêté du 12 mars 1993 fixant la classification des actes pouvant donner lieu à tarification dans les établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et les modalités de cette tarification,

les parties signataires conviennent des modalités suivantes de prise en charge des frais d'environnement relatifs à la réalisation d'actes de sismothérapie sous anesthésie :

Article 1er

Conformément aux textes susvisés, l'environnement des actes d'anesthésie accompagnant des actes de sismothérapie pratiqués dans les conditions fixées par le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 donne lieu au versement d'un complément afférent aux frais de sécurité de l'anesthésie, obtenu en multipliant le coefficient de l'acte d'anesthésie par la valeur unitaire des frais de sécurité d'anesthésie accompagnant les actes de sismothérapie (FSY).

Article (sans numéro) JORFARTI000001124181

Article 2

La valeur unitaire du FSY est fixée nationalement à 12 francs, ce qui correspond à la valeur retenue pour ce nouvel élément tarifaire lors de négociations tripartites intervenues en décembre 1995.

Le montant du complément versé au titre du FSY est donc égal à ces 12 francs multipliés par le coefficient de l'acte d'anesthésie accompagnant l'acte de l'électroconvulsivothérapie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335497

Article 3

La valeur unitaire du FSY pourra être révisée - dans le cadre des dispositions générales prévues par l'accord tripartite annuel portant Objectif quantifié national - à l'issue d'une période d'observation d'une année à compter de la date d'application du présent accord.

Au cours de cette période d'observation, il est procédé au suivi de l'évolution du nombre :

- de sismothérapies (également dénommées électroconvulsivothérapies ou encore électronarcoses) ;

- d'actes d'anesthésie inscrits en liste 3 (annexe 4) de l'arrêté du 12 mars 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000002335498

Article 4

Ce complément est versé aux maisons de santé pour maladies mentales agréées au titre de l'annexe XXIII du décret no 56-284 du 9 mars 1956, lorsque y sont réalisés les actes mentionnés à l'article 1er du présent accord, et ce dans les conditions techniques de conformité définies dans le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002137300

Article 5

Le présent accord est applicable à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa publication au Journal officiel.

Fait à Paris, le 1er avril 1998.

Textes cités liens · DILA1

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