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Décret no 96-280 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 5o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1996
NatureDécret
Signé le27 mars 1996
Publié le4 avril 1996
PublicationJORF n°81 du 4 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORBUDF9610069D
IdentifiantJORFTEXT000000375298
RéférenceDécret no 96-280 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 5o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code, JO du 4 avril 1996, NOR BUDF9610069DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 5o du 2 de l'article 793, ensemble l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001213136

Art. 1er. - Le C du III de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est intitulé : Régimes spéciaux et exonérations et l'article 294 A est rédigé ainsi qu'il suit :

<< Art. 294 A. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5o du 2 de l'article 793 du code général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit comporter les indications suivantes :

<< 1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien, telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du rédacteur de l'acte ;

<< 2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;

<< 3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts ;

<< 4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5o du 2 de l'article 793 du même code.

<< II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée au premier alinéa du 5o du 2 de l'article 793 du code général des impôts. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001792283

Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000375298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).