Article (sans numéro) JORFARTI000001599263
Art. 1er. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée au directeur du matériel de l'armée de terre dans la zone Sud de l'océan Indien.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la défense,
Vu le décret no 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1991 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1991 fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - La délégation de pouvoirs prévue à l'article 10 du décret du 14 février 1990 susvisé est accordée au directeur du matériel de l'armée de terre dans la zone Sud de l'océan Indien.
Art. 2. - Cette délégation s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé fixant les limites de compétence prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense (tableau II, colonne Directeurs, chefs de service et d'établissement relevant d'autorités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1991 susvisé).
Art. 3. - Le général commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire, G. Alix
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.