La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6 et L. 242-3 ;
Vu le décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant les dates et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002347274
Art. 1er. - Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes recrutées, à titre temporaire, en qualité d'agent recenseur, d'agent recenseur des communautés et de délégué en vue du recensement général de la population auquel il est procédé en 1999 sont calculées en appliquant les taux de droit commun aux assiettes forfaitaires définies ci-dessous :
- agent recenseur et agent recenseur des communautés, pour l'ensemble de la période d'activité : 2 170 F ;
- délégué, pour chaque période mensuelle d'activité : 3 180 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001756026
Art. 2. - A titre dérogatoire, et sur leur demande expresse, l'Institut national de la statistique et des études économiques pourra se substituer aux communes, qui ne sont pas immatriculées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort duquel elles sont situées, pour accomplir les formalités déclaratives relatives aux agents recenseurs et verser les cotisations afférentes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002347275
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet