Article (sans numéro) JORFARTI000002177771
Art. 1er. - La Poste est autorisée à fournir au public les services-supports décrits dans la demande d'autorisation susvisée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 juin 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-2, R. 9 et R. 9-1 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports ;
Vu la demande d'autorisation déposée par La Poste en date du 17 mai 1996,
Arrête :
Art. 1er. - La Poste est autorisée à fournir au public les services-supports décrits dans la demande d'autorisation susvisée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 décembre 1992 susvisé.
Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 sont applicables à La Poste et constituent le cahier des charges de la présente autorisation.
Art. 3. - Les modifications envisagées par le titulaire de la présente autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du directeur général des postes et télécommunications.
Art. 4. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.