Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Trampoline et sports acrobatiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 août 1996
Publié le5 septembre 1996
PublicationJORF n°207 du 5 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670118A
IdentifiantJORFTEXT000000377393
RéférenceArrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Trampoline et sports acrobatiques, JO du 5 septembre 1996, NOR MJSK9670118ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002309447

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Trampoline et sports acrobatiques, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au perfectionnement technique et à la formation des cadres, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion de la discipline.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001153472

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé : - indiquer le choix de sa spécialité parmi les suivantes : - trampoline ; - tumbling ; - acrosport ; - fournir une attestation de réussite au diplôme de juge national de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques (F.F.T.S.A.) dans la spécialité qu'il aura choisie.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001603164

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

Article (sans numéro) JORFARTI000001408339

A. - Epreuve générale (coefficient 3)

1. Epreuve écrite (notée sur 20 ; coefficient 2 ; durée trois heures) Elle porte sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de la spécialité choisie par le candidat selon le programme fixé en annexe. 2. Epreuve orale (notée sur 20 ; coefficient 1 ; préparation : trente minutes ; exposé trente minutes maximum) Cette épreuve porte sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de la spécialité choisie par le candidat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603165

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

Présentation et conduite d'une séance (notée sur 20 ; coefficient 3 ;

préparation une heure ; présentation puis conduite de séance trente minutes maximum).

Le candidat est jugé sur :

- la présentation écrite de la séance ;

- la capacité à élaborer un plan d'entraînement à court ou moyen terme en fonction des objectifs et des conditions définis par le jury ;

- le choix :

- des outils didactiques ;

- des méthodes d'apprentissage ;

- des attitudes d'enseignement (entre autres : qualité des démonstrations, des aides et des parades ; aptitudes à l'observation et à la correction ;

strict respect des règles de sécurité) ;

- la connaissance des programmes fédéraux.

Cette séance porte sur la pratique de la spécialité choisie par le candidat et s'adresse à des sportifs de haut niveau (voir annexe).

Entretien sur un rapport de stage (noté sur 20 ; coefficient 1 ; durée trente minutes maximum) (voir annexe).

L'entretien avec le jury porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux.

Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen.

Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603166

C. - Epreuve technique (coefficient 2)

Prestation physique dans la spécialité choisie par le candidat : (notée sur 20 ; coefficient 2). Pour cette épreuve, les règles de compétition de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques seront appliquées selon le tableau figurant en annexe. Toutefois, les candidats pourront être dispensés de l'épreuve s'ils fournissent un certificat signé du directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve, dans des conditions contrôlées par la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques. Dans ce cas, le candidat se verra attribuer une note correspondant à son appartenance à l'une des catégories du tableau figurant en annexe, valable pour les trois spécialités. Les candidats pourront également demander à conserver le bénéfice de la note déjà obtenue à ce titre lors de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000002113146

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001022093

Art. 5. - Le membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538742

Art. 6. - Les dispositions des annexes de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Trampoline et sports acrobatiques, sont abrogées à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001022094

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183294

Nota. - L'annexe au présent arrêté est consultable auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 2 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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