Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 avril 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 avril 1999
NatureArrêté
Signé le30 mars 1999
Publié le23 avril 1999
PublicationJORF n°95 du 23 avril 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9921096A
IdentifiantJORFTEXT000000377751
RéférenceArrêté du 30 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien, JO du 23 avril 1999, NOR MESP9921096ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment son titre IV ;

Vu la loi no 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille ;

Vu le décret no 67-540 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret no 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les instituts de formation préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de technicien en analyses biomédicales, de manipula- teur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;

Vu l'avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001175225

Art. 1er. - Le 1o de l'article 11 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection d'ordre physique ou psychologique incompatible avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Pour les candidats aux instituts de formation de techniciens en analyses biomédicales, ce certificat précise notamment que l'étudiant est indemne de dyschromatopsies incompatibles avec l'exercice de la profession à laquelle il se destine. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001369348

Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 1999.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur des professions de santé, F. Vareille

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000377751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).