Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002385864
Art. 1er. - L'article 36 de l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 36. - L'accès à la première année du deuxième cycle est autorisé aux titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et aux personnes ayant accompli et validé le premier cycle des études médicales, sous réserve d'obtenir à l'issue des épreuves de rattrapage prévues à l'article 11 une note au moins égale à 10 dans chaque module. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001152569
Art. 2. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé, F. Vareille
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