Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 novembre 1996
NatureArrêté
Signé le19 septembre 1996
Publié le8 novembre 1996
PublicationJORF n°261 du 8 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670132A
IdentifiantJORFTEXT000000378871
RéférenceArrêté du 19 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, JO du 8 novembre 1996, NOR MJSK9670132ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001408015

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, confère à son titulaire les qualifications nécessaires à l'encadrement et l'entraînement du sport de haut niveau en ski nordique et disciplines assimilées. Il permet la formation des cadres qui y concourent ainsi que la gestion et la promotion des structures qui s'y rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021414

Art. 2. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est délivré à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, organisée par l'Ecole nationale de ski de fond en relation avec la Fédération française de ski et l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la plus représentative. Elle comporte une partie commune et une partie spécifique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153031

Art. 3. - La formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté comprend :

- une sélection ;

- un premier cycle de formation intégrant quatre unités de formation comportant des modules d'enseignement à distance ;

- un second cycle de formation intégrant un stage pratique de formation de cadres, un stage pédagogique en situation, l'unité de formation no 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001919905

Art. 4. - Un livret de formation est délivré par l'Ecole nationale de ski de fond à l'issue de la sélection ; il permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, évaluations comprises. Ce livret vaut certificat de préqualification et a une durée de validité de trois ans, de date à date, à l'issue de l'unité de formation no 1. Il peut être prorogé, à titre exceptionnel, par le directeur de l'Ecole nationale de ski de fond après avis de la section permanente du ski nordique.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001796367

Art. 5. - Pour faire acte de candidature à la formation, les intéressés doivent déposer à l'Ecole nationale de ski de fond, un mois au moins avant la date de début de la première unité de formation du premier cycle, un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une fiche d'inscription normalisée ;

- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique, à l'enseignement et à l'entraînement du ski nordique datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;

- deux photos d'identité ;

- trois enveloppes timbrées ;

- un timbre fiscal dont le montant est fixé par arrêté ;

- une copie du diplôme du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski nordique de fond, ou du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond/ou copie de l'agrément accordé par la section permanente du ski nordique à toute demande particulière concernant notamment les titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin ;

- une attestation de la Fédération française de ski précisant que le candidat a, dans une discipline nordique, obtenu un classement en point F.F.S. inférieur ou égal au nombre de points établi chaque année par la délégation aux formations sur proposition de la section permanente du ski nordique.

A titre exceptionnel, les candidats ne répondant pas aux critères de classement peuvent bénéficier d'une dérogation accordée par le délégué aux formations après avis de la section permanente du ski nordique.

TITRE II

SELECTION

Article (sans numéro) JORFARTI000002387635

Art. 6. - Elle a pour objet d'évaluer le candidat sur son aptitude à suivre une formation. Elle comporte trois épreuves :

1. Une épreuve qui consiste à faire la synthèse écrite en trente minutes d'un document audiovisuel d'une durée de quarante-cinq minutes environ (coefficient 1) ;

2. Une épreuve écrite d'une durée d'une heure comportant deux questions relatives aux sciences biologiques, d'une part, et à la réglementation,

d'autre part (coefficient 1) ;

3. Un entretien à partir de la présentation d'un dossier relatant le vécu sportif et professionnel du candidat (coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001408016

Art. 7. - Les candidats ayant obtenu la moyenne générale à l'ensemble des trois épreuves sont déclarés admis. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 peut être rendue éliminatoire après délibération du jury.

TITRE III

PREMIER CYCLE DE LA FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002182883

Art. 8. - Le premier cycle de la formation intègre des enseignements rattachés à la partie commune des brevets d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et des enseignements spécifiques qui se répartissent comme suit :

- une UF 1 Sciences biologiques composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;

- une UF 2 Sciences biologiques (suite) et Sciences humaines composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;

- une UF 3 promotion des APS, cadre institutionnel, gestion, environnement structurel et technologique (informatique, vidéo, matériaux...), composée de quarante heures d'enseignement à distance et de quatre-vingts heures d'enseignement en stage ;

- une UF 4 élaboration de programme d'entraînement et outils spécifiques aux spécialités sportives. Durée du stage : quarante heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483132

Art. 9. - A l'issue de chacune des UF, une commission d'examen désignée au sein du jury prévu à l'article 16 valide ou non l'UF à chacun des candidats. L'accès à l'UF 2 est conditionné par la validation de l'UF 1. L'accès de l'UF 4 est conditionné par la validation des trois UF précédentes.

TITRE IV

DEUXIEME CYCLE DE FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000001022010

Art. 10. - Peuvent accéder au deuxième cycle de formation les stagiaires titulaires d'un livret de formation en cours de validité et dont chacune des UF du premier cycle a été validée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001796368

Art. 11. - Le deuxième cycle de la formation comprend :

- un stage pédagogique en situation d'une durée de cent vingt heures ;

- un stage de formation de cadres d'une durée de quarante heures ;

- une UF 5 Enseignements spécifiques d'une durée de quatre-vingts heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182884

Art. 12. - L'accès à l'UF 5 est conditionné par la réalisation des deux stages et par la rédaction des rapports de stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002115829

Art. 13. - Les rapports établis consécutivement aux stages sont évalués et font l'objet d'une validation au cours de l'UF 5.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990648

Art. 14. - A l'issue de l'UF 5, une commission d'examen valide ou non le deuxième cycle de la formation pour chacun des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000001022011

Art. 15. - Le jury d'examen défini à l'article 16 dresse la liste des candidats proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique.

TITRE V

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001213857

Art. 16. - Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Ski nordique, est composé des personnes suivantes :

- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant, président ;

- un membre d'un des corps de l'inspection ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole nationale de ski nordique ou son représentant ;

- le président de la Fédération française de ski ou son représentant ;

- le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;

- le président de l'organisation professionnelle de l'enseignement du ski la plus représentative, ou son représentant ;

- un ou plusieurs techniciens qualifiés dans les différentes matières figurant au programme des examens et désignés par le président du jury.

Ce jury est chargé d'évaluer les candidats au test de sélection et de prononcer les admissions à l'issue de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001022012

Art. 17. - Le délégué aux formations peut, après avis de la section permanente du ski nordique et au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537827

Art. 18. - Les candidats qui n'ont pas obtenu la validation d'une unité de formation peuvent se présenter à une évaluation de rattrapage.

Article (sans numéro) JORFARTI000001919906

Art. 19. - Après avis de la section permanente du ski nordique, peuvent être admis au deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Ski nordique, à titre exceptionnel, les titulaires de la qualification entraînement du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601761

Art. 20. - Les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1979 relatives à la formation spécifique du brevet d'Etat de ski du deuxième degré, option Ski nordique de fond, sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153032

Art. 21. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001601762

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 19 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000378871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).