Journal officiel · Décret

Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 octobre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le4 octobre 1996
Publié le6 octobre 1996
PublicationJORF n°234 du 6 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORFCEC9600153D
IdentifiantJORFTEXT000000379137
RéférenceDécret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées >>, JO du 6 octobre 1996, NOR FCEC9600153DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ou > ;

Vu le décret no 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application des lois du 1er août 1905 et du 2 juillet 1935 en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 28 mai 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001602322

Art. 1er. - A partir du 1er janvier 1999, le nom de l'appellation d'origine contrôlée << Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées >> ou << Petit Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées >> est remplacé par << Ossau-Iraty >> dans toutes les dispositions du décret du 29 décembre 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989549

Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 décembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Ossau-Iraty" est un fromage exclusivement fabriqué avec du lait de brebis entier emprésuré, de forme cylindrique, à talon droit ou légèrement convexe, dans des moules de 25,5 à 26 centimètres de diamètre et de 9 à 12 centimètres de hauteur, d'un poids de 4 à 5 kilogrammes, à pâte légèrement pressée, non cuite, salé et affiné, à croûte allant du jaune orangé au gris, renfermant au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage. << Toutefois, le fromage fermier peut être fabriqué dans des moules de 24 à 28 centimètres de diamètre, de 9 à 15 centimètres de hauteur et atteindre un poids de 7 kilogrammes. << Le fromage "Ossau-Iraty" peut également être fabriqué dans des moules de format réduit, ayant un diamètre compris entre 18 et 20 centimètres, une hauteur de 7 à 10 centimètres, le fromage ayant un poids compris entre 2 et 3 kilogrammes. << L'affinage du fromage est effectué pendant une durée de quatre-vingt-dix jours au minimum à compter du jour de fabrication, à une température ne dépassant pas 12 oC. Toutefois, pour les fromages de format réduit, la durée d'affinage peut être ramenée à soixante jours. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001602323

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).