Article (sans numéro) JORFARTI000001022047
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 8 830 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 1996. Pas de version consolidée dans la base.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 71-318 du 27 avril 1971, modifié par le décret no 73-681 du 13 juillet 1973, relatif à l'indemnité de risques et de sujétions spéciales allouée à certaines catégories de personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales prévue à l'article 2 du décret du 27 avril 1971 susvisé est fixé à 8 830 F.
Art. 2. - L'arrêté du 23 février 1994 fixant le taux de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales des assistantes et assistants de service social de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1996.
Fait à Paris, le 29 juillet 1996.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse :
Le sous-directeur, C. Petit Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, R. Piganiol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service, J.-L. Pain