Journal officiel · Décret

Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1996
NatureDécret
Signé le3 octobre 1996
Publié le4 octobre 1996
PublicationJORF n°232 du 4 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOT9620029D
IdentifiantJORFTEXT000000379404
RéférenceDécret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers, JO du 4 octobre 1996, NOR ECOT9620029DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 27, 29, 35, 69 et 98 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001216505

Art. 1er. - Lorsqu'il exerce son pouvoir disciplinaire, le Conseil des marchés financiers se réunit en formation de six membres.

Outre le président du conseil, membre de droit, ou un membre délégué par lui à cet effet, président de la formation, et le membre du Conseil des marchés financiers représentant les salariés, chaque formation disciplinaire comporte quatre membres élus en son sein par le Conseil des marchés financiers pour deux ans. Ces quatre membres doivent être choisis sans que l'une des catégories mentionnées au troisième et au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi susvisée puisse être représentée par plus de deux membres. Le conseil élit dans les mêmes conditions un suppléant pour chacun de ces quatre membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001986728

Art. 2. - Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ;

l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385706

Art. 3. - Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du Gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002385707

Art. 4. - Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci.

Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit.

Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409623

Art. 5. - La personne mise en cause est invitée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé,

dix jours au moins avant la date prévue, à assister à la séance au cours de laquelle le conseil se prononcera sur les faits relevés à son encontre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409624

Art. 6. - Lors de la séance qui ne peut se tenir que si cinq membres sont présents, le rapporteur présente l'affaire.

Après observations éventuelles du commissaire du Gouvernement, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.

Le président peut faire entendre par le conseil toute personne dont il estime l'audition utile.

Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793244

Art. 7. - La décision est prise par le conseil en la seule présence du commissaire du Gouvernement et d'un agent des services du conseil désigné par le président à cet effet.

Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et de l'agent mentionné ci-dessus.

Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours pour demander une deuxième délibération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001729065

Art. 8. - La décision est notifiée à l'intéressé et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la saisine.

Les personnes sanctionnées et le ministre chargé de l'économie et des finances disposent d'un délai de deux mois pour saisir le Conseil d'Etat d'un recours de pleine juridiction ; ce délai court pour le ministre à compter de la notification faite au commissaire du Gouvernement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343071

Art. 9. - Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est prononcée,

le Conseil des marchés financiers désigne une autre personne, pour recevoir, transmettre ou exécuter les ordres des clients de la personne sanctionnée afin de protéger les intérêts de ceux-ci. La mission de la personne ainsi désignée expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte pour le compte d'un des clients.

Article (sans numéro) JORFARTI000001021793

Art. 10. - Le commissaire du Gouvernement auprès des formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Un ou plusieurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001536514

Art. 11. - Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de l'avis mentionné au deuxième alinéa de l'article 98 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001793245

Art. 12. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
Décret2001-265 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).