Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1996 relatif au bilan de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996 et au capital de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1996
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1996
Publié le31 décembre 1996
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOT9651567A
IdentifiantJORFTEXT000000379628
RéférenceArrêté du 30 décembre 1996 relatif au bilan de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996 et au capital de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996, JO du 31 décembre 1996, NOR ECOT9651567ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom, notamment son article 49 ;

Vu la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 28,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002484035

Art. 1er. - Le bilan de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996 est établi à partir du bilan régulièrement approuvé au 31 décembre 1995. Il tient compte des charges exceptionnelles prévues par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise nationale France Télécom. Ces charges sont :

- au titre du deuxième alinéa du 2 de l'article I-1, les charges liées au transfert au profit de l'Etat à titre gratuit des biens, droits et obligations de l'exploitant public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur ;

- au titre du d de l'article 30, la contribution forfaitaire exceptionnelle dont le montant et les modalités de versement sont prévus par l'article 28 de la loi de finances pour 1997 ;

- au titre des articles 30-1 et 31-1, les charges correspondant au coût prévisionnel de l'ensemble des dépenses qui seront supportées par France Télécom en ce qui concerne les agents en congé de fin de carrière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604909

Art. 2. - La valeur nette comptable au 31 décembre 1996 des biens, droits et obligations de l'exploitant public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications est évaluée à 1 100 millions de francs. Elle est imputée sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 et vient en minoration des fonds propres initiaux mentionnés dans les documents comptables dudit exploitant public.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025298

Art. 3. - La charge correspondant au montant de la contribution forfaitaire exceptionnelle s'impute sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 : à concurrence de 10 158 millions de francs, sur les réserves constituées au titre des exercices 1991, 1992, 1993 ; à concurrence de 13 millions de francs sur les réserves constituées au titre de l'exercice 1994 ; à concurrence de 27 329 millions de francs sur les fonds propres initiaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001339986

Art. 4. - La charge exceptionnelle, correspondant au coût prévisionnel de l'ensemble des dépenses qui seront supportées par France Télécom en application des articles 30-1 et 31-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée,

est imputée sur la situation nette du bilan de l'exploitant public au 1er janvier 1996 et vient en minoration des fonds propres initiaux. Le montant de la provision destinée à couvrir ces charges exceptionnelles s'élève à 24 737 millions de francs. Il comprend :

- d'une part, la valeur actualisée au 1er janvier 1997 des flux prévisionnels de dépenses supportées par France Télécom jusqu'en 2011 au titre des rémunérations, des indemnités de départ, des cotisations patronales dont le taux est assis sur 100 p. 100 du traitement indiciaire temps plein et des compléments de cotisations versés concernant les agents bénéficiaires de l'accord prévu à l'article 8 de la loi susvisée ;

- d'autre part, la charge relative aux dépenses de même nature intervenues entre la date d'effet du dispositif et le 31 décembre 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386206

Art. 5. - Au 1er janvier 1996, la situation nette de l'exploitant public France Télécom s'établit en conséquence à 72 428 millions de francs, soit 62 000 millions de francs au titre des fonds propres initiaux, 9 860 millions de francs au titre des réserves et 568 millions de francs au titre des subventions d'investissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025299

Art. 6. - Le capital social de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996 est fixé à 25 000 millions de francs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001604910

Art. 7. - La réserve légale de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996 est de 2 500 millions de francs. La prime d'émission attachée aux actions de l'entreprise nationale France Télécom au 31 décembre 1996 est de 34 500 millions de francs. Ce montant résulte de la différence entre,

d'une part, les fonds propres initiaux de l'exploitant public France Télécom au 1er janvier 1996, soit 62 000 millions de francs, et, d'autre part, le capital social et la réserve légale de l'entreprise nationale France Télécom.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990718

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).