Journal officiel · Décret

Décret no 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et modifiant le code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 novembre 1996
NatureDécret
Signé le18 novembre 1996
Publié le23 novembre 1996
PublicationJORF n°273 du 23 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9600746D
IdentifiantJORFTEXT000000379810
RéférenceDécret no 96-1001 du 18 novembre 1996 relatif aux engins de service hivernal et modifiant le code de la route, JO du 23 novembre 1996, NOR EQUS9600746DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu le code de la route ;

Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001025047

Art. 1er. - Il est inséré au titre VIII du livre Ier du code de la route un article R. 231-1 ainsi rédigé :

<< Article R. 231-1

<< Engins de service hivernal

<< I. - Les termes "engins de service hivernal" désignent les véhicules automobiles de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les tracteurs agricoles appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique. << Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils. << II. - Les dispositions des articles R. 4 à R. 5-3 et R. 11 ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage et de salage. << III. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives au poids, aux dimensions et à la signalisation des engins de service hivernal, qui peuvent déroger aux dispositions du présent code, ainsi que les conditions d'application à ces engins des dispositions du huitième alinéa de l'article R. 106 relatives à l'obligation de nouvelle réception. << IV. - Lorsque le poids et les dimensions d'un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au titre II du livre Ier, sa vitesse est limitée à 50 km/h. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002387599

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

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ARRETE · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000379810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).