Journal officiel · Décret

Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Cassis >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 octobre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécret
Signé le4 octobre 1996
Publié le10 octobre 1996
PublicationJORF n°237 du 10 octobre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORFCEC9600157D
IdentifiantJORFTEXT000000379920
RéférenceDécret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Cassis >>, JO du 10 octobre 1996, NOR FCEC9600157DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 15 mai 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 21 et 22 mai 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001599826

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 2. - 1. - Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants :

<< a) Cépages principaux : clairette B, marsanne B, ensemble dans la proportion minimum de :

<< 40 p. 100 à partir de l'an 2000 ;

<< 60 p. 100 à partir de l'an 2005, dont 30 p. 100 minimum de l'encépagement pour le cépage marsanne B ;

<< b) Cépages secondaires : doucillon B, pascal blanc, sauvignon B, terret B, ugni blanc.

<< Le cépage terret B est limité seul à 5 p. 100 de l'encépagement.

<< 2. Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants :

<< a) Cépages principaux : barbaroux Rs, carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N ;

<< b) Cépages secondaires : terret N, dans la proportion maximum de 5 p. 100 de l'encépagement.

<< Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Cassis". >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002305483

Art. 2. - L'article 4 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Cassis" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée. << Le rendement de base visé à l'article 1er et le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret sont fixés à 45 hectolitres à l'hectare. << Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001151681

Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< La densité minimale des plantations est de 4 000 ceps à l'hectare.

<< Pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir du 1er novembre 1996, l'écartement entre les rangs est au maximum de 2,50 mètres. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002385335

Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

Textes cités liens · DILA2

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