Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier ;
Vu les articles R. 423 à R. 426 du code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001219049
Art. 1er. - L'examen d'aptitude technique spéciale pour l'accès à l'emploi réservé de technicien forestier de l'Office national des forêts comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001796202
Art. 2. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont les suivantes :
Epreuve no 1 : composition sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes économiques, sociaux et culturels du monde contemporain (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
Epreuve no 2 mathématiques (durée trois heures ; coefficient 3), dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1) ;
Epreuve no 3 sciences de la vie et de la terre (durée trois heures ;
coefficient 3), dont le programmes est fixé en annexe au présent arrêté (1). Cette épreuve peut prendre la forme générale d'un questionnaire à choix multiple.
Article (sans numéro) JORFARTI000001410717
Art. 3. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un minimum de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100, après application des coefficients.
Article (sans numéro) JORFARTI000001604554
Art. 4. - Les épreuves orales d'admission comprennent :
- une épreuve destinée à apprécier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que sa motivation pour l'emploi postulé, consistant en une interrogation par le jury, éventuellement à partir d'un texte ou d'une citation, sur les problèmes économiques, sociaux et culturels contemporains (durée : trente minutes environ ; coefficient 4) ;
- une épreuve portant sur les problème économiques et sociaux contemporains (durée : quinze minutes environ ; coefficient 2), dont le programme est fixé en annexe au présent arrêté (1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002184787
Art. 5. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184788
Art. 6. - A l'issue des épreuves orales, le jury dresse la liste des candidats déclarés reçus.
Seuls peuvent être déclarés reçus les candidats ayant obtenu un total général de points au moins égal à 192 après application des coefficients.
Article (sans numéro) JORFARTI000001992320
Art. 7. - Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184789
Art. 8. - L'arrêté du 26 juin 1970 fixant les modalités de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi de technicien forestier de l'Office national des forêts est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184790
Art. 9. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000001149050
(1) Ce programme peut être consulté à l'Office national des forêts (direction de l'administration et du personnel, département des affaires générales), 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 Paris Cedex 12.
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration, D. Vigouroux
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