Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001023959
Art. 1er. - Le concours professionnel prévu au 1o de l'article 10 du décret du 7 juin 1996 susvisé, en vue de l'avancement des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture au grade de technicien supérieur, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article (sans numéro) JORFARTI000001796742
Art. 2. - Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.
Article (sans numéro) JORFARTI000002113625
Art. 3. - Le concours professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission, comprenant chacune une épreuve affectée d'un coefficient.
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une note de synthèse réalisée à partir de documents de caractère administratif et réglementaire liés à la pratique du service au ministère chargé de l'agriculture. Elle a pour objet de mettre en évidence les capacités d'expression écrite, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que ses connaissances en matière d'organisation de l'admnistration et de réglementation (durée : trois heures ; coefficient 3). L'épreuve orale d'admission comporte :
- un exposé et un entretien avec le jury sur la pratique professionnelle du candidat ;
- une interrogation sur des sujets relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt.
Cette épreuve a pour objet de vérifier les capacités technico-professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à l'organisation du travail et à l'animation d'une équipe (durée : trente minutes ;
coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000002185045
Art. 4. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être déclarés admis au concours les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 70 après application des coefficients.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale.
Une liste complémentaire peut être établie par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000002387508
Art. 5. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article (sans numéro) JORFARTI000001602208
Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chargé de mission, A.-M. Boulengier Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, C. Nigretto
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