Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 99 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001024246
Art. 1er. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 99 susvisé aux lampes à décharge destinées à équiper les projecteurs pour véhicules automobiles qui répondent aux dispositions dudit règlement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001605794
Art. 2. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par le règlement no 99 susvisé.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001409729
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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