Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 novembre 1996 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 novembre 1996
Publié le8 décembre 1996
PublicationJORF n°286 du 8 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRE9602543A
IdentifiantJORFTEXT000000380526
RéférenceArrêté du 20 novembre 1996 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 1996, JO du 8 décembre 1996, NOR AGRE9602543ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural ;

Vu la loi de finances pour 1996 ;

Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret no 95-1364 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1996 ;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001025130

Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001791009

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long.

Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.

Pour 1996, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 429 points,

majoré de 46 p. 100 de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 322,44 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409574

Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 375 du coût du poste de professeur, calculé selon les dispositions indiquées en article 2,

soit 46,16 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001025131

Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stages et de suivi pris en compte pour la formation initiale des professeurs est de 21 352 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409575

Art. 5. - Les enseignants poursuivant des formations de requalification et de préparation aux examens professionnels et concours par le moyen conjugué d'un enseignement à l'université et par correspondance et de séances de regroupement sont pris en charge à raison de 10 560 heures.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409576

Art. 6. - Une somme de 461 600 F est réservée au financement de stages de perfectionnement.

Ce crédit couvre les frais de déplacement et les heures de formation,

lesquelles sont, en moyenne, de trente-deux heures par stagiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409577

Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.

La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.

La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller-retour pour chaque session.

Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite d'un crédit de 167 960 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001605300

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'enseignement et de la recherche :

Le sous-directeur, L. Mommay Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le directeur adjoint, J.-P. Laboureix

Textes cités liens · DILA1

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