Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'avis en date du 11 avril 1996 de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001026843
Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé est complété d'un nouveau paragraphe 3 ainsi rédigé :
<< Pour les bouteilles fabriquées à partir d'une billette ou d'une tôle obtenue par coulée continue ou provenant de la transformation d'un produit obtenu de cette manière, le constructeur doit pouvoir présenter à tout moment les résultats des contrôles réalisés soit par le producteur du demi-produit, soit par lui-même, garantissant l'absence de défauts nuisibles à l'emploi. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001607880
Art. 2. - L'article 11 de l'arrêté du 9 février 1982 susvisé est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607881
Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines, F. Macart
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