Le Premier ministre,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 83 ;
Vu la loi no 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001219964
Art. 1er. - La composition de la commission d'appel d'offres pour les marchés conclus dans le cadre des opérations du compte de commerce de la direction de la Documentation française est la suivante :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur de la Documentation française ou son représentant, président ;
- le chef du bureau des études et affaires financières ou son représentant ; - le chef du bureau des achats, marchés et affaires immobilières ou son représentant ;
- tout agent public des services généraux du Premier ministre dont la compétence pourra être jugée utile ;
b) Membre avec voix consultative :
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184914
Art. 2. - Les règles particulières de composition et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont adaptées par décision de son président en cas d'appel d'offres avec concours ou sur performances.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184915
Art. 3. - La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir dès que trois au moins des membres avec voix délibérative sont présents.
Article (sans numéro) JORFARTI000002483141
Art. 4. - Le directeur de la Documentation française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1997.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement, Jean-Marc Sauvé
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