Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 953-1 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'A.C.O.S.S. en date du 5 août 1996,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002184655
Art. 1er. - Les frais de gestion perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution professionnelle due par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à 2,50 p. 100 du montant des cotisations recouvrées sur l'exercice considéré.
Article (sans numéro) JORFARTI000001218957
Art. 2. - Ce taux est révisable tous les trois ans ou en cas de modification du taux de la contribution visée à l'article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001024701
Art. 3. - Le montant de ces frais de gestion est prélevé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001536480
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, P. Bas