Article (sans numéro) JORFARTI000001027510
Art. 1er. - La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture ;
Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer,
Arrête :
Art. 1er. - La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.
Art. 2. - La taille des juvéniles, ci-après dénommés << naissain >>,
récoltés en zone D en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe II.
Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
TAILLES MAXIMALES DES JUVENILES
(origine zone C, cf. art. 1er)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 25/03/97 Page 4612 ......................................................
A N N E X E I I
TAILLES MAXIMALES DU NAISSAIN
(origine zone D, cf. art. 2)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0071 du 25/03/97 Page 4612 ......................................................
Fait à Paris, le 13 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
L'administrateur en chef des affaires maritimes, R. Bosc
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.