Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 mars 1997 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du I de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1997
NatureArrêté
Signé le21 mars 1997
Publié le2 avril 1997
PublicationJORF n°77 du 2 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCK9600705A
IdentifiantJORFTEXT000000381763
RéférenceArrêté du 21 mars 1997 fixant le taux de calcul du soutien financier alloué aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure en application des dispositions du I de l'article 5 du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, JO du 2 avril 1997, NOR MCCK9600705ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu de décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002483498

Art. 1er. - Les subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions du I de l'article 5 du décret du 16 juin 1959 susvisé, sont calculées à compter de la publication du présent arrêté par application d'un taux de 130 % au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026012

Art. 2. - Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu un agrément de diffusion.

Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques, et à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu un agrément de diffusion et figurant au programme.

Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608042

Art. 3. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1997.

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA2

Loi · application

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000381763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).