Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1997 définissant les modalités de reversement du produit de la contribution visée à l'article L. 952-6 du code du travail et les frais de gestion y afférents

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 avril 1997
NatureArrêté
Signé le18 mars 1997
Publié le9 avril 1997
PublicationJORF n°83 du 9 avril 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9721119A
IdentifiantJORFTEXT000000381833
RéférenceArrêté du 18 mars 1997 définissant les modalités de reversement du produit de la contribution visée à l'article L. 952-6 du code du travail et les frais de gestion y afférents, JO du 9 avril 1997, NOR TASS9721119ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 952-6 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 février 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001608187

Art. 1er. - Les modalités de règlement du produit de la contribution visée à l'article L. 952-6 du code du travail sont les suivantes :

- un acompte est versé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, au plus tard le 31 décembre de l'année considérée ; il est égal au montant des contributions encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, déduction faite des frais de gestion prévus à l'article 2 ;

- la différence entre le montant des contributions encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, déduction faite des frais de gestion, et l'acompte ci-dessus est, selon qu'elle est positive ou négative, soit versée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, soit réglée par celle-ci à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 1er juillet suivant l'année considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002390111

Art. 2. - Le montant des frais de gestion prévus au troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est égal à 0,5 % du produit de la contribution, majoré des frais d'affranchissement supplémentaires éventuellement générés par l'envoi, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de documents élaborés par l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises à l'attention des particuliers employeurs d'employés de maison. Ce montant est prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur le produit de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.

Le taux défini à l'alinéa ci-dessus est révisable tous les trois ans ou en cas de modification du taux de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001023758

Art. 3. - Au titre de la contribution afférente à l'année 1996, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse à l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises, dès publication au Journal officiel de la République française, un acompte égal à 9 403 776,99 F (soit 9 451 032,15 F dont sont déduits 47 255,16 F au titre des frais de gestion). Le règlement du solde intervient au plus tard au 1er septembre 1997.

Par dérogation à l'article 1er, l'acompte dû au titre de la contribution afférente à l'année 1997 est versé en deux fois : un premier acompte, égal à 4 132 640,56 F (soit 4 153 407,60 F dont sont déduits 20 767,04 F au titre des frais de gestion), est versé dès publication au Journal officiel de la République française ; le second acompte, déterminé conformément à l'article 1er mais déduction faite du premier acompte, est versé au 31 décembre 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001798950

Art. 4. - Le délégué à la formation professionnelle et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, P. Bas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000381833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).