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Décret no 97-197 du 27 février 1997 relatif aux prêts spéciaux d'élevage prévus dans les articles 347-1 à 347-7 du titre IV du livre III du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1997
NatureDécret
Signé le27 février 1997
Publié le6 mars 1997
PublicationJORF n°55 du 6 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRB9601535D
IdentifiantJORFTEXT000000382060
RéférenceDécret no 97-197 du 27 février 1997 relatif aux prêts spéciaux d'élevage prévus dans les articles 347-1 à 347-7 du titre IV du livre III du code rural, JO du 6 mars 1997, NOR AGRB9601535DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CEE) no 2328/91 du 15 juillet 1991 modifié concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture ;

Vu le titre IV du livre III du code rural ;

Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, notamment son article 22 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001026962

Art. 1er. - L'article R.* 347-2 du code rural est modifié comme suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article est remplacé par :

<< Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ;

cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés.

Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.

<< Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2o de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal. >> II. - Le troisième alinéa de l'article est supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027068

Art. 2. - La section I (Les aides aux investissements d'élevage) est complétée par un article R.* 347-7 bis ainsi conçu :

<< Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001027489

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Cité par 1 texte
Code rural - art. R347-2 (T) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000382060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).