Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1997
NatureArrêté
Signé le20 janvier 1997
Publié le8 février 1997
PublicationJORF n°33 du 8 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE9700044A
IdentifiantJORFTEXT000000382142
RéférenceArrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national, JO du 8 février 1997, NOR INTE9700044ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 92-9 du 4 janvier 1992 modifiant le code du service national ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant le code du service national ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 modifiant certaines dispositions relatives aux concours de sapeurs-pompiers professionnels,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001026810

Art. 1er. - Le livret de formation du sapeur-pompier est remis, lors de leur affectation, aux sapeurs-pompiers auxiliaires qui ne le possèdent pas.

Les diplômes, brevets et qualifications professionnelles obtenus par le sapeur-pompier auxiliaire sont mentionnés sur ce livret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387776

Art. 2. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'article R. 201-20 du code du service national.

Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction de la sécurité civile. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur de la sécurité civile.

Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001534777

Art. 3. - La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires doit permettre :

- de connaître le sens du service national et d'acquérir les notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen ;

- de connaître l'organisation et les missions des services d'incendie et de secours et de sensibiliser à l'éthique des sapeurs-pompiers ;

- de savoir alerter les secours ;

- d'être conscient des risques présentés par les interventions et de connaître parfaitement les précautions à prendre pour éviter tout accident lors de ces interventions ;

- de satisfaire aux exigences de condition physique nécessaires à la fonction de sapeur-pompier auxiliaire ;

- d'acquérir la capacité leur permettant de participer à des missions opérationnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993665

Art. 4. - La formation des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend :

- une formation élémentaire permettant l'affectation à des missions opérationnelles ;

- une formation complémentaire permettant l'affectation à des missions de secours à personnes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184289

Art. 5. - La formation élémentaire comprend les modules suivants :

- culture administrative ;

- interventions diverses ;

- incendie ;

- techniques opérationnelles ;

- formation aux premiers secours ;

- activités physiques et sportives.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, la durée de cet enseignement est de 259 heures. Son contenu est défini dans les annexes I à VI (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001221612

Art. 6. - Les sapeurs-pompiers affectés à des tâches non opérationnelles ne sont pas tenus de suivre l'enseignement des modules suivants : interventions diverses, incendie, techniques opérationnelles, activités sportives. Ils ne se présentent pas au contrôle de connaissances prévu à l'article 7.

Toutefois, ils doivent suivre l'enseignement défini à l'annexe I (Culture administrative) et à l'annexe VI (Attestation de formation aux premiers secours).

Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires du brevet de cadet ou ayant suivi tout ou partie de la formation initiale soit en qualité de sapeur-pompier volontaire, soit dans des organismes publics ou privés reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances.

Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'eux, par le responsable de la formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184290

Art. 7. - La formation élémentaire est sanctionnée par un contrôle de connaissances dont les épreuves sont les suivantes :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et les techniques opérationnelles ;

- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur l'extinction incendie ;

- une épreuve pratique de manoeuvre portant sur les interventions diverses. Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation.

Toutefois, les sapeurs-pompiers auxiliaires détenteurs de tous les modules de la formation initiale sont dispensés de ces épreuves. Ils doivent néanmoins effectuer les épreuves sportives.

Les épreuves sportives sont celles en vigueur pour le concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe.

Sont admis les candidats ayant satisfait aux épreuves écrites, pratiques et physiques.

Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de se représenter une seconde fois. S'ils échouent de nouveau, ils sont éliminés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606100

Art. 8. - Le jury du contrôle de connaissances comprend les cinq membres suivants :

- président du jury : le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

- un officier de sapeurs-pompiers professionnels, chargé de formation ;

- un sapeur-pompier professionnel non officier, chargé de formation ;

- un instructeur d'entraînement physique spécialisé ;

- un médecin de sapeurs-pompiers.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec celui-ci avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221613

Art. 9. - Le jury établit la liste des candidats admis.

Chaque candidat est informé des résultats qu'il a obtenus à l'examen par la voie hiérarchique et reçoit, en cas de réussite, une attestation d'aptitude aux missions opérationnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002184291

Art. 10. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires titulaires de l'attestation d'aptitude aux missions opérationnelles peuvent seuls être affectés, sur décision du directeur départemental des services d'incendie et de secours et en fonction des besoins du service, à des missions opérationnelles dans les services d'incendie et de secours.

Les autres sapeurs-pompiers auxiliaires sont chargés de tâches administratives ou techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413052

Art. 11. - La formation complémentaire des sapeurs-pompiers auxiliaires comprend un module permettant l'obtention du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

La durée de cet enseignement est de quarante-huit heures. Son contenu est défini à l'annexe VII (1).

Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà détenteurs du brevet mentionné au premier alinéa du présent article reçoivent une formation spécifique visant à actualiser leurs connaissances. Le programme de cette formation est déterminé, pour chacun d'entre eux, par le responsable de la formation.

Seuls les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles peuvent recevoir le certificat de pratique professionnelle prévu à l'article R. 201-18 du code du service national.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340040

Art. 12. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires affectés à des missions opérationnelles ne peuvent participer à des secours à personnes que s'ils obtiennent le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387777

Art. 13. - L'arrêté du 14 avril 1993 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387778

Art. 14. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993666

(1) Les annexes au présent arrêté peuvent être consultées auprès de la direction de la sécurité civile et dans les services départementaux d'incendie et de secours.

Fait à Paris, le 20 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, haut-fonctionnaire de défense, J.-F. Denis

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000382142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).