Le ministre délégué à la coopération,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001994510
Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au ministère de la coopération, sont organisées dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article (sans numéro) JORFARTI000002186634
Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les fonctionnaires remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.
Article (sans numéro) JORFARTI000001222036
Art. 3. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle comporte deux épreuves :
1o Une épreuve écrite d'une durée de trois heures qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale d'une durée de quinze minutes qui consiste en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation générale du ministère de la coopération (administration centrale, services à l'étranger, coopération technique) (coefficient 1).
Article (sans numéro) JORFARTI000002390522
Art. 4. - Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 7 sur 20 à chacune des épreuves et un total de points au moins égal à 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027329
Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté du ministre délégué à la coopération.
Présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant,
le jury est composé de membres désignés parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A.
Article (sans numéro) JORFARTI000002186635
Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001994511
Art. 7. - Le tableau d'avancement est arrêté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par arrêté du ministre délégué à la coopération.
Article (sans numéro) JORFARTI000001994512
Art. 8. - L'arrêté du 13 septembre 1995 fixant les modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire en chef au ministère de la coopération est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002186636
Art. 9. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale, P. Bobillo
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