Le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 423-5 ;
Vu le décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1997 fixant les modalités de calcul de la prime de vol attribuée au personnel navigant professionnel contractuel,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002483003
Art. 1er. - Le << minimum mensuel garanti de primes de vol >> constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile.
Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit :
- pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ;
toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ;
- ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ;
- expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ;
- mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ;
- personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée.
Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue.
Article (sans numéro) JORFARTI000002189994
Art. 2. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mai 1997.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administrateur civil hors classe, R. Picon-Dupré Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le chef de service, P. Laporte Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Art. 1er. - Le > constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile. Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit : - pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ; toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ; - ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ; - expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ; - mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ; - personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée. Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue. Art. 2. - Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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