Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 juillet 1997 portant composition et organisation de la commission de discipline du Conseil national du tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1997
NatureArrêté
Signé le31 juillet 1997
Publié le14 août 1997
PublicationJORF n°188 du 14 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUZ9701188A
IdentifiantJORFTEXT000000383126
RéférenceArrêté du 31 juillet 1997 portant composition et organisation de la commission de discipline du Conseil national du tourisme, JO du 14 août 1997, NOR EQUZ9701188ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi susvisée, et notamment son article 30, alinéa 3,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001226823

Art. 1er. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce sur un recours hiérarchique contre une décision de retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608409

Art. 2. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.

Elle comprend :

- un représentant de la direction du tourisme ;

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- un représentant du Syndicat national des agents de voyages ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;

- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;

- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ;

- un représentant de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ;

- un représentant du Syndicat national des entreprises de tourisme ;

- un représentant de la Fédération nationale des agents immobiliers.

En tant que de besoin, le président peut appeler à siéger tout autre représentant d'organisations non mentionnées ci-dessus et notamment un représentant d'organisme de garantie financière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999412

Art. 3. - Sauf cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des pièces essentielles des dossiers inscrits à l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.

L'auteur du recours hiérarchique est invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission de discipline.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999413

Art. 4. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du tourisme :

L'administrateur civil, B. Depresle

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000383126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).