Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi susvisée, et notamment son article 30, alinéa 3,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001226823
Art. 1er. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est consultée pour avis par le ministre chargé du tourisme lorsque celui-ci se prononce sur un recours hiérarchique contre une décision de retrait de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001608409
Art. 2. - La commission de discipline du Conseil national du tourisme est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
Elle comprend :
- un représentant de la direction du tourisme ;
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant du Syndicat national des agents de voyages ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux du tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière ;
- un représentant du Syndicat national des entreprises de tourisme ;
- un représentant de la Fédération nationale des agents immobiliers.
En tant que de besoin, le président peut appeler à siéger tout autre représentant d'organisations non mentionnées ci-dessus et notamment un représentant d'organisme de garantie financière.
Article (sans numéro) JORFARTI000001999412
Art. 3. - Sauf cas d'urgence, les convocations accompagnées de l'ordre du jour et des pièces essentielles des dossiers inscrits à l'ordre du jour sont adressées aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
L'auteur du recours hiérarchique est invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant la commission de discipline.
Article (sans numéro) JORFARTI000001999413
Art. 4. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du tourisme :
L'administrateur civil, B. Depresle
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