Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 1997 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 mai 1997
Publié le30 mai 1997
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1997
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA9720001A
IdentifiantJORFTEXT000000383345
RéférenceArrêté du 28 mai 1997 fixant les montants moyens des indemnités à servir aux agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, JO du 30 mai 1997, NOR MAEA9720001ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 97-553 du 28 mai 1997 relatif aux indemnités spécifiques des agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001799909

Art. 1er. - L'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée sur la base des montants moyens annuels suivants :

Officier de protection principal de 1re classe : 35 104 F ;

Officier de protection principal de 2e classe : 32 372 F ;

Officier de protection : 31 027 F ;

Secrétaire de protection de classe exceptionnelle : 24 204 F ;

Secrétaire de protection de classe supérieure : 23 789 F ;

Secrétaire de protection de classe normale : 23 034 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409880

Art. 2. - Dans la limite de l'enveloppe budgétaire correspondant au produit du montant moyen de l'indemnité de fonction de chaque grade par l'effectif de ce grade, la part variable, telle que définie à l'article 2 du décret du 28 mai 1997 susvisé, est affectée de coefficients de modulation dans la limite des valeurs suivantes :

Agent de catégorie A : 2 ;

Agent de catégorie B : 1,5.

Le nombre d'agents de chaque catégorie bénéficiant d'un coefficient de modulation supérieur à 1 ne peut excéder 30 % de l'effectif en activité de la catégorie, parmi lesquels seuls 10 % pourront bénéficier du coefficient maximal prévu pour leur catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409881

Art. 3. - L'indemnité de direction prévue à l'article 3 du décret du 28 mai 1997 susvisé est attribuée, selon les fonctions exercées, à hauteur des montants annuels suivants :

Chef de division ou de service administratif : 8 000 F ;

Chef de section : 6 000 F ;

Chef de bureau : 3 600 F ;

Responsable de bureau d'ordre : 3 600 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028114

Art. 4. - L'attribution de l'indemnité de direction et de la part fixe de l'indemnité de fonction s'effectue par versement mensuel. La part variable de l'indemnité de fonction est servie à trimestre échu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311690

Art. 5. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000383345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).