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Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mai 1997
NatureDécret
Signé le22 mai 1997
Publié le23 mai 1997
PublicationJORF n°118 du 23 mai 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASP9721435D
IdentifiantJORFTEXT000000383353
RéférenceDécret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique, JO du 23 mai 1997, NOR TASP9721435DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 583 ;

Vu le code pénal,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001923117

Art. 1er. - La commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique est dénommée << commission des préparateurs en pharmacie >>. Elle comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret. Elle est présidée par le directeur général de la santé ou son représentant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189759

Art. 2. - Sont membres de droit :

a) Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;

b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant et un membre de la direction des hôpitaux désigné par lui ;

c) Le directeur des lycées et collèges ou son représentant et un membre de la direction des lycées et collèges désigné par lui ;

d) Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002392285

Art. 3. - Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :

1. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

c) L'Association de pharmacie rurale ;

d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation ;

e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés ;

2. Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :

a) La Fédération des industries chimiques CGT ;

b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;

e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitaliers ;

3. Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001996775

Art. 4. - Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés à l'article 3 est renouvelable.

Lorsqu'un des membres vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189760

Art. 5. - Tout membre nommé, absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, peut être remplacé dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609152

Art. 6. - La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative. Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale peuvent demander à la commission d'entendre des experts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346298

Art. 7. - L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision conjointe du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029790

Art. 8. - La commission se réunit sur convocation du ministre chargé de la santé. La convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801213

Art. 9. - La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de la commission au moins huit jours avant la date de la nouvelle réunion. Aucun quorum n'est alors exigé.

Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001609153

Art. 10. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,

dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres,

les experts et les rapporteurs de la commission, les délibérations de celle-ci sont confidentielles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001996776

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000383353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).