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Décret no 97-629 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le31 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9721630D
IdentifiantJORFTEXT000000383593
RéférenceDécret no 97-629 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, JO du 1er juin 1997, NOR TASH9721630DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 367-2, L. 714-16 et L. 714-27 ;

Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 modifié relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001341386

Art. 1er. - Il est inséré dans le décret du 27 mars 1993 susvisé, après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :

<< Art. 4-1. - Les praticiens contractuels des établissements publics de santé doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. << Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique. Lorsqu'ils sont recrutés au titre du 6o du I de l'article 2 du présent décret et exercent leurs fonctions à temps plein dans un ou plusieurs établissements, ils doivent justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du même code. Leur formation est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article L. 714-16 susmentionné. << En ce qui concerne les praticiens contractuels titulaires d'un diplôme de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, exerçant en qualité de pharmacien, de biologiste-pharmacien et d'odontologiste, recrutés au titre du 6o du I de l'article 2 du présent décret et exerçant à temps plein dans un ou plusieurs établissements, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9o de l'article 714-16 du code de la santé publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001416024

Art. 2. - Après l'article 9 du même décret, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

<< Art. 9-1. - Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6o du I de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. << Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. << Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation. << Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001028661

Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000383593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).