Journal officiel · Décision

Décision du 22 novembre 1999 portant création d'un groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 décembre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le22 novembre 1999
Publié le2 décembre 1999
PublicationJORF n°279 du 2 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESM9923577S
IdentifiantJORFTEXT000000383683
RéférenceDécision du 22 novembre 1999 portant création d'un groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles, JO du 2 décembre 1999, NOR MESM9923577SLégifrance →

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 666-8, L. 668-3 et L. 793-2,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000002148945

Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe d'experts pour l'évaluation des produits sanguins labiles. Ce groupe est chargé de donner, à la demande du directeur général, un avis sur :

- la qualité, la sécurité et l'efficacité des nouveaux produits sanguins labiles, en vue de proposer au ministre chargé de la santé leur inscription sur la liste des produits sanguins labiles et leurs caractéristiques ;

- la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits sanguins labiles déjà inscrits sur la liste mais obtenus au moyen d'un nouveau procédé de prélèvement ou de préparation ;

- toute question relative à la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits sanguins labiles ;

- toute proposition de modification de la liste ou des caractéristiques des produits sanguins labiles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000205

Art. 2. - Le président et les membres du groupe d'experts sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en raison de leur compétence dans l'évaluation de la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits sanguins labiles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001318608

Art. 3. - Le groupe peut s'adjoindre le concours d'un représentant de l'Etablissement français du sang. A la demande du président, le groupe d'experts a également la faculté d'entendre toute personne qualifiée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183108

Art. 4. - Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952735

Art. 5. - Les membres du groupe d'experts doivent, lors de leur nomination, adresser au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par le groupe de travail. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens.

Les membres du groupe d'experts ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000206

Art. 6. - Les fonctions de membre du groupe d'experts ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952736

Art. 7. - Le directeur de l'évaluation du médicament et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1999.

P. Duneton

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