Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 10 ;
Vu la demande d'approbation déposée le 31 décembre 1996 par le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC), dont le siège social est situé 52, rue Camille-Desmoulins, 92451 Issy-les-Moulineaux Cedex,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001609120
Art. 1er. - Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) pourvoit à l'élimination des déchets résultant de l'abandon par les ménages des sacs de caisse réutilisables usagés grâce au dispositif destiné à la collecte et à la récupération de tels déchets en vue d'un recyclage.
Article (sans numéro) JORFARTI000001799092
Art. 2. - Les modalités de contrôle de ce système d'élimination, permettant de mesurer la proportion des emballages ainsi éliminés par rapport aux emballages commercialisés, annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Article (sans numéro) JORFARTI000001224587
Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de dix-huit mois renouvelable.
Article (sans numéro) JORFARTI000002482551
Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002391729
A N N E X E
MODALITES DE CONTROLE DU SYSTEME D'ELIMINATION
Le Groupement Edouard Leclerc (SC GALEC) pourvoit à fournir annuellement aux ministres signataires du présent arrêté :
1. Les éléments contrôlables permettant de mesurer la proportion des sacs de caisse réutilisables usagés collectés et éliminés par rapport aux sacs de caisse réutilisables commercialisés, à savoir :
- le tonnage des quantités de sacs de caisse réutilisables commercialisés ; - le tonnage des sacs de caisse réutilisables usagés à l'élimination desquels il aura effectivement pourvu par son dispositif de collecte et de récupération. Il tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 les justificatifs fournis, à ce titre, par les éliminateurs avec lesquels il a contracté ;
2. Un rapport permettant d'apprécier, au-delà des données chiffrées visées au 1 ci-dessus, l'état de développement du système mis en place, et particulièrement l'implantation effective des emplacements destinés au dépôt des emballages (nombre, localisation) ainsi que les accords passés avec les différents partenaires du dispositif (récupérateurs).
Fait à Paris, le 7 mai 1997.
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, P. Vesseron Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles, D. Lombard Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou
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