Journal officiel · Décret

Décret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 novembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 novembre 1999
NatureDécret
Signé le4 novembre 1999
Publié le9 novembre 1999
PublicationJORF n°260 du 9 novembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9923158D
IdentifiantJORFTEXT000000384792
RéférenceDécret no 99-927 du 4 novembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance de médicaments dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, JO du 9 novembre 1999, NOR MESP9923158DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 355-21-1 ;

Vu le décret no 92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux toxicomanes,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001762386

Art. 1er. - Lorsqu'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes est géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 711-8 du code de la santé publique, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du même code doit être effectuée par un pharmacien d'une pharmacie à usage intérieur de l'établissement public de santé.

Dans le cas où le centre spécialisé de soins aux toxicomanes est de statut associatif ou géré directement par les services de l'Etat dans le département, la délivrance de médicaments prévue à l'article L. 355-21-1 du code de la santé publique est effectuée par un pharmacien inscrit au tableau de la section D ou de la section E de l'ordre national des pharmaciens ayant passé convention avec l'établissement.

A défaut de pharmacien, le préfet du département autorise, après avis du pharmacien inspecteur régional, un médecin du centre de soins à assurer la gestion du stock des médicaments correspondant aux missions de ces centres et à les délivrer directement. Ces médicaments doivent être détenus dans une armoire fermée à clef située dans un lieu garantissant leur parfaite conservation, sous la responsabilité de ce pharmacien ou médecin, ayant passé convention avec l'établissement.

Un état trimestriel des entrées et sorties desdits médicaments est adressé à l'inspection régionale de la pharmacie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001568789

Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot

Cité par 2 textes
Décret2003-462 · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000384792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).