Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 1999 fixant les modalités de recrutement des agents de justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le27 octobre 1999
Publié le30 octobre 1999
PublicationJORF n°253 du 30 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9900255A
IdentifiantJORFTEXT000000384939
RéférenceArrêté du 27 octobre 1999 fixant les modalités de recrutement des agents de justice, JO du 30 octobre 1999, NOR JUSA9900255ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, et notamment son article 29 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi no 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, et notamment son article 4,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000000990326

Art. 1er. - Les offres d'emplois concernant les agents de justice font l'objet de fiches détaillées précisant le contenu de la mission proposée et ses conditions d'exercice. Ces offres sont diffusées localement pour chaque emploi offert.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348796

Art. 2. - Les candidats intéressés adressent au service mentionné sur l'offre un curriculum vitae et une lettre de candidature précisant les motifs de celle-ci et le projet dans lequel elle s'inscrit.

Une présélection est opérée parmi ces candidats par le service qui recrute ou par un organisme mandaté par lui.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761344

Art. 3. - Chaque candidat présélectionné remplit un dossier de candidature comportant les documents mentionnés à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ainsi que les renseignements détaillés sur son état civil et sa situation familiale et, s'il y a lieu, sur son cursus de formation et son cursus professionnel antérieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001375405

Art. 4. - Les candidats présélectionnés et ayant rempli le dossier de candidature mentionné à l'article 3 sont auditionnés pour un entretien approfondi par une commission de sélection constituée pour le recrutement d'un ou plusieurs agents de justice et qui comprend :

- un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel ou de la direction régionale compétente ;

- un magistrat ou fonctionnaire du ministère de la justice désigné, selon les cas, par les chefs de cour d'appel ou le directeur régional compétent ;

- une personnalité qualifiée représentant un organisme oeuvrant dans le domaine de l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348797

Art. 5. - La composition de chaque commission de sélection et la désignation de son président font l'objet d'une décision des chefs de cour d'appel ou du directeur régional compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183944

Art. 6. - Les fonctions de membres des commissions de sélection ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de mission et déplacements sont remboursés sur les bases prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348798

Art. 7. - A l'issue des entretiens, la commission de sélection fait connaître au ministre de la justice le candidat qu'elle propose de retenir sur chaque poste. Elle rend compte de ses travaux et inscrit, s'il y a lieu, un ou plusieurs candidats sur une liste de candidatures en réserve, à laquelle il peut être fait appel en cas de désistement du candidat retenu ou s'il est mis fin à son contrat d'une manière anticipée. S'il n'est pas fait appel à la liste de candidatures en réserve, une nouvelle commission est constituée pour pourvoir le poste vacant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002348799

Art. 8. - A l'issue de la sélection, la mise en oeuvre du recrutement incombe aux chefs de cour d'appel ou au directeur régional compétent, qui convoquent ou contactent le candidat retenu pour rédiger son contrat, fixer les conditions d'exercice de sa mission et la date de sa prise de fonction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761345

Art. 9. - Le directeur des services judiciaires, la directrice de l'administration pénitentiaire et la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1999.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

Textes cités liens · DILA3

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