Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 1999
NatureArrêté
Signé le12 juillet 1999
Publié le31 juillet 1999
PublicationJORF n°175 du 31 juillet 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9922135A
IdentifiantJORFTEXT000000384972
RéférenceArrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures pris pour l'application de l'article R. 32-2 du code de la santé publique, JO du 31 juillet 1999, NOR MESP9922135ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 32-2 et R. 32-2,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002149449

Art. 1er. - Le diagnostic prévu à l'article R. 32-2 du code de la santé publique comprend les étapes suivantes :

- la localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par des enfants ;

- l'observation de l'état de surface de chaque élément unitaire du bâtiment et l'établissement de la liste de ces éléments dont la surface est dégradée ;

- la détermination des éléments unitaires devant faire l'objet de mesure de concentration en plomb ;

- la réalisation de ces mesures ;

- l'établissement d'un rapport.

Article (sans numéro) JORFARTI000002149450

Art. 2. - L'opérateur procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés par des enfants, qu'il s'agisse des logements ou des parties communes.

Il établit la liste et la localisation précise des éléments unitaires du bâtiment présentant une dégradation susceptible de rendre du plomb accessible.

Par élément unitaire du bâtiment on entend un élément du bâtiment présentant une unité fonctionnelle et susceptible de faire l'objet d'un traitement global en cas de travaux d'urgence, tel que fenêtre, plinthe, porte, paroi murale, plafond.

L'opérateur décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, grattages, fissuration...), précise la localisation, définit la caractérisation (hauteur mesurée à partir du sol, pourcentage de surface dégradée par rapport à l'élément unitaire) et si possible l'origine de la dégradation.

L'opérateur note la date à laquelle il a procédé à l'inspection.

Chaque élément unitaire dont la surface est dégradée fait l'objet de mesures de plomb dans les conditions fixées à l'article 3.

Des mesures de plomb sont systématiquement réalisées lorsque des zones de grattage des peintures sont observées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760607

Art. 3. - La mesure du plomb sera effectuée préférentiellement à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X.

Au moins trois mesures doivent être réalisées pour chaque élément du bâtiment, en des points différents. Les points de mesure sont choisis sur des surfaces saines à proximité immédiate des parties dégradées.

La mesure du plomb peut aussi être réalisée par analyse d'échantillons en laboratoire, notamment dans les situations où l'analyse par fluorescence X n'est pas utilisable.

Les prélèvements de peinture comprennent l'ensemble des couches, en limitant au minimum l'arrachement de support.

Deux types d'analyses peuvent être pratiqués :

- soit l'analyse du plomb total contenu dans l'échantillon prélevé ;

- soit l'analyse du plomb acido-soluble pouvant migrer à partir de l'échantillon.

Le résultat de l'analyse est exprimé, selon le cas, en milligrammes par gramme (mg/g) de plomb total ou en milligrammes par gramme de plomb acido-soluble.

Pour chaque point de mesure ou de prélèvement, l'opérateur doit noter en particulier :

- l'élément unitaire du bâtiment concerné ;

- la localisation précise du point de mesure ou de prélèvement ;

- la nature du support (bois, plâtre, métal...) ;

- l'état de la surface à l'emplacement de la mesure ou du prélèvement ;

- le résultat de la mesure de terrain ou de l'analyse de laboratoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001562290

Art. 4. - Le diagnostic est considéré comme positif pour un élément unitaire du bâtiment pour lequel des mesures du plomb ont été faites lorsque au moins l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur cet élément :

- soit la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

- soit la concentration massique en plomb total mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 5 milligrammes par gramme (5 mg/g) ;

- soit la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un échantillon est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article (sans numéro) JORFARTI000001899262

Art. 5. - A l'issue du diagnostic, l'opérateur établit un rapport comportant notamment :

- le nom et l'adresse du propriétaire et, éventuellement, du syndic ;

- la liste des lieux habités ou fréquentés par des mineurs ;

- la liste des éléments unitaires du bâtiment ayant des surfaces dégradées, comprenant les informations précisées à l'article 3, avec des croquis illustrant les différents relevés ;

- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels des mesures du plomb ont été jugées nécessaires ;

- les relevés de mesure du plomb avec l'indication du type d'appareil portable utilisé ou la référence de la méthode d'analyse chimique ainsi que le nom du laboratoire ;

- la liste des éléments unitaires du bâtiment pour lesquels le diagnostic est considéré comme positif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002344902

Art. 6. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service, E. Mengual Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, P.-R. Lemas

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000384972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).