Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1997
NatureArrêté
Signé le1er septembre 1997
Publié le2 octobre 1997
PublicationJORF n°229 du 2 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRP9701924A
IdentifiantJORFTEXT000000385025
RéférenceArrêté du 1er septembre 1997 fixant les taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, JO du 2 octobre 1997, NOR AGRP9701924ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales et son arrêté d'application du 3 mai 1982 ;

Vu le décret no 96-265 du 28 mars 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS),

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001535289

Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 28 mars 1996 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1997-1998 :

1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs obtenteurs et professionnels assimilés : 1 695 F ;

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 265 F ;

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 605 F ;

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 265 F ;

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 425 F ;

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés : 425 F.

Sous réserve de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1996 susvisé, le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 150 F ;

2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus :

695 F ;

3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 605 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001999190

Art. 2. - Les taux des taxes à la production et à l'importation prévues à l'article 3 du décret du 28 mars 1996 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 1997-1998, ainsi qu'il suit :

3,28 F pour les semences de céréales à paille hybrides ;

2,11 F pour les semences de céréales à paille ;

3,28 F pour les semences de maïs hybrides simples ;

2,61 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;

1,90 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;

2,22 F pour les semences de sorgho ;

3,28 F pour les semences de vesces, féveroles, sainfoin ;

3,28 F pour les semences de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;

8,53 F pour les semences de graminées fourragères ;

21,68 F pour les autres semences fourragères ;

4,59 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle ;

0,46 F pour les plants de pommes de terre ;

13,12 F pour les semences de lin et chanvre ;

6,57 F pour les semences de tournesol, de soja et de ricin ;

4,59 F pour les autres semences oléagineuses.

Le taux est égal à 17,57 F par 100 unités pour les semences de betteraves sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.

Pour les semences potagères et florales, le montant de la taxe due par les producteurs et importateurs est fixé à 0,40 % de la valeur de la production calculée sur les prix payés aux producteurs et importateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417119

Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret du 28 mars 1996 susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 1997-1998, ainsi qu'il suit :

16,15 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;

2,58 F pour les semences certifiées de céréales à paille ;

4,22 F pour les semences de base de céréales à paille ;

25,26 F pour les semences de maïs hybrides simples ;

19,78 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;

15,56 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;

28,22 F pour les semences de sorgho ;

10,00 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;

8,32 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;

40,50 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;

54,63 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélanges ;

64,90 F pour les semences de betteraves sucrières ;

13,50 F pour les semences de betteraves fourragères ;

40,00 F pour les semences de chicorée industrielle ;

8,20 F pour les plants de pommes de terre ;

24,09 F pour les semences de lin ;

55,85 F pour les semences de chanvre ;

25,13 F pour les semences de soja et de ricin ;

51,05 F pour les semences de moutarde commerciale ;

139,65 F pour les semences de tournesol hybride ;

65,00 F pour les semences de colza hybrides ;

60,70 F pour les autres semences oléagineuses ;

7,14 F pour les semences standards de pois, lentilles et fèves ;

9,05 F pour les semences standards de haricots ;

11,70 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;

2,72 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.

Le taux est égal à 103 F par 100 unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 76 F par 100 unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001925354

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur, J.-M. Aurand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, F. Mordacq

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