Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Cultures marines et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le19 septembre 1997
PublicationJORF n°218 du 19 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702543A
IdentifiantJORFTEXT000000385514
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Cultures marines et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, JO du 19 septembre 1997, NOR MENL9702543ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 16 mai 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 juin 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 4 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001995602

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Cultures marines, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Cette spécialité est préparée dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030148

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Cultures marines, sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224721

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Cultures marines, est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole,

relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ;

- brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ;

- brevet d'études professionnelles agricoles, option pisciculture ;

- brevet d'études professionnelles agricoles, option exploitation,

spécialité aquaculture ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur ;

- certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchylicuture.

b) Sur décision du recteur ou du directeur régional des affaires maritimes ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chacun en ce qui le concerne, prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés au a ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030149

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Cultures marines, sont définis en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802180

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002394857

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192644

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,

espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,

néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,

berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,

malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,

russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,

catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,

langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, (ajië, drehu,

nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608547

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417130

Art. 9. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel, spécialité Cultures marines, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926696

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 26 mars 1993 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Cultures marines, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344530

Art. 11. - La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Cultures marines, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

La dernière session du baccalauréat professionnel, section Cultures marines, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993 précité aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté du 26 mars 1993 précité est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995603

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports et du logement, le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche, les recteurs, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417131

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,

vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

Le présent arrêté et ses annexes I à VI sont disponibles au ministère de l'équipement, des transports et du logement (bureau de l'éducation et de la formation), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'IFPMCM, rue Gabriel-Péri, 44053 Nantes Cedex.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer, C. Serradji Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000385514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).