Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 1997
NatureArrêté
Signé le23 octobre 1997
Publié le1er novembre 1997
PublicationJORF n°255 du 1 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE9702185A
IdentifiantJORFTEXT000000386276
RéférenceArrêté du 23 octobre 1997 relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes, JO du 1er novembre 1997, NOR AGRE9702185ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment l'article R. 812-38 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1996 modifié portant création de spécialités vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1997 portant nomination au conseil d'orientation et de formation de la spécialité Santé et productions animales en régions chaudes ;

Vu l'avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire en date du 15 septembre 1997 ; Le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire et le Conseil national de l'enseignement agricole consultés,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001032067

Art. 1er. - Il est mis en place, à compter de l'année universitaire 1997-1998, une formation de troisième cycle conduisant au certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes dispensée conjointement par les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse, en association avec le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

La direction administrative de la formation est assurée par le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032068

Art. 2. - Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1o Etre titulaire du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ou d'un diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France, ou d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998346

Art. 3. - Peuvent être autorisés à suivre la formation, dans la limite d'un nombre de places fixé chaque année par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité, les candidats titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement supérieur justifiant au moins d'un niveau de second cycle validé dans les sciences du vivant.

Les intéressés sont soumis aux mêmes épreuves d'admission que les candidats visés à l'article 2 ci-dessus.

A l'issue de la formation, une attestation leur est délivrée, sous réserve qu'ils aient satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes prévu à l'article 5 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000002395494

Art. 4. - Le programme des enseignements est fixé dans l'annexe (1) au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611538

Art. 5. - Les étudiants sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes suivant :

1o Contrôle en cours de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :

moyenne des notes de contrôle des connaissances et des aptitudes pratiques,

coefficient 3 ;

2o Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé comprenant les épreuves suivantes :

a) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 2 ;

b) Epreuve orale portant sur l'ensemble du programme, coefficient 2 ;

c) Epreuve pratique consistant en une interrogation du candidat à partir d'une mise en situation, coefficient 2 ;

d) Présentation de mémoire de stage, coefficient 3.

Le certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne d'au moins 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves.

En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998347

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611539

(1) Cette annexe peut être obtenue dans les écoles vétérinaires d'Alfort,

Lyon, Nantes et Toulouse.

Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, C. Bernet

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Arrêté · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000386276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).