Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1998
NatureArrêté
Signé le23 mars 1998
Publié le31 mars 1998
PublicationJORF n°76 du 31 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD9870011A
IdentifiantJORFTEXT000000387361
RéférenceArrêté du 23 mars 1998 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation sur les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure à 2 % destinées à être utilisées comme combustible pour la production d'alumine, JO du 31 mars 1998, NOR ECOD9870011ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des douanes ;

Vu l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997),

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002119960

Art. 1er. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au I de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée est accordée lors de la mise à la consommation du fioul lourd.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227297

Art. 2. - Les déclarations de mise à la consommation doivent être accompagnées d'un engagement écrit du directeur de l'établissement destinataire du fioul lourd de respecter les dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131222

Art. 3. - Le fioul lourd exonéré doit être livré directement à l'établissement de production d'alumine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002196374

Art. 4. - Le directeur de l'établissement est tenu :

I. - D'utiliser la totalité du produit exonéré comme combustible pour la production d'alumine dans un délai de six mois à compter du jour d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation ;

II. - De tenir une comptabilité matière du fioul lourd introduit dans son usine, distinguant, s'il y a lieu, le fioul lourd bénéficiant de l'exonération et le fioul lourd taxé ;

III. - De mettre le service des douanes en mesure de contrôler le processus d'utilisation du fioul lourd dans l'établissement et son affectation à la destination prescrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001036549

Art. 5. - Lorsque l'établissement utilise du fioul lourd à d'autres fins que la production d'alumine, l'exonération est subordonnée à l'installation d'un compteur mesurant les quantités de fioul lourd consommées en tant que combustible pour la production d'alumine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001807928

Art. 6. - Le non-respect de l'obligation visée au I de l'article 4, quelle qu'en soit la cause, entraîne l'exigibilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour les quantités de produit qui n'ont pas reçu la destination prescrite.

Le produit qui a bénéficié de l'exonération peut être rétrocédé sous douane avant l'expiration du délai visé au I de l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001807929

Art. 7. - La demande du remboursement prévu au II de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée est transmise à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.

Le remboursement est accordé à l'utilisateur du fioul lourd qui a supporté la charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, sur présentation de justificatifs d'achat et de destination du produit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398578

Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 1998.

Dominique Strauss-Kahn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000387361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).