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Décret no 98-167 du 13 mars 1998 relatif au calcul des indemnités journalières servies au-delà de six mois de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1998
NatureDécret
Signé le13 mars 1998
Publié le15 mars 1998
PublicationJORF n°63 du 15 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9820165D
IdentifiantJORFTEXT000000388531
RéférenceDécret no 98-167 du 13 mars 1998 relatif au calcul des indemnités journalières servies au-delà de six mois de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 15 mars 1998, NOR MESS9820165DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 323-4, R. 323-5 et R. 323-9 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1038 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 15 décembre 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001611013

Art. 1er. - L'article R. 323-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 % pour l'indemnité journalière normale et à 68,66 % pour l'indemnité journalière majorée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002195797

Art. 2. - L'article R. 323-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001230777

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1998 aux assurés justifiant à cette date d'une indemnisation continue d'au moins six mois par l'assurance maladie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418951

Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000388531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).