Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 2000 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le15 septembre 2000
Publié le4 octobre 2000
PublicationJORF n°230 du 4 octobre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0023020A
IdentifiantJORFTEXT000000388932
RéférenceArrêté du 15 septembre 2000 fixant les prélèvements à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, JO du 4 octobre 2000, NOR MESS0023020ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999), et notamment son article 54,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002393033

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 15 septembre 2000 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 1 600 000 000 F.

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime de base : 300 000 000 F.

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC), pour le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) : 50 000 000 F.

4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 300 000 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731553

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement de 400 000 000 F le 15 septembre 2000 au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA).

Article (sans numéro) JORFARTI000002114328

Art. 3. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet, en application de l'article L. 651-2-1, d'un versement au 15 septembre 2000 de 2 085 302 372,98 F au fonds de solidarité vieillesse, section opérations de solidarité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001590652

Art. 4. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement provisionnel au 15 septembre 2000 de 60 000 000 F à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924496

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Banquy

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000388932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).