Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juin 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 1998
NatureArrêté
Signé le10 juin 1998
Publié le20 juin 1998
PublicationJORF n°141 du 20 juin 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9800722A
IdentifiantJORFTEXT000000389612
RéférenceArrêté du 10 juin 1998 modifiant l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, JO du 20 juin 1998, NOR EQUS9800722ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente ;

Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002400512

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 30 octobre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - En application des articles R. 92 (5o) et R. 175 du code de la route, les véhicules d'intervention urgente peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

« I. - Catégorie A réservée aux véhicules qui bénéficient de la priorité de passage en application de l'article R. 28 du code de la route : véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

« II. - Catégorie B réservée aux véhicules énumérés ci-après, dont il importe de faciliter la progression :

1o Ambulances de transport sanitaire ;

2o Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance générale de la Société nationale des chemins de fer français, véhicules de transport de fonds et d'escorte de la Banque de France, véhicules du ministère de la justice affectés au transport de détenus ;

3o Véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale ;

4o Engins de service hivernal, lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

« Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux dont les véhicules peuvent être équipés en application des articles R. 95 et R. 181 (pour les véhicules visés au paragraphe I ci-dessus) et R. 96 (pour les véhicules visés au paragraphe II ci-dessus) qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001515694

Art. 2. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000389612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).