L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-6, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 31 août 1993 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France correspondant aux plates-formes aéroportuaires de Roissy - Charles-de-Gaulle, Le Bourget et Orly ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation de réseaux de télécommunications aéroportuaires, reçue le 17 février 1998 et complétée par le courrier reçu le 17 avril 1998 ; Après en avoir délibéré le 30 avril 1998,
Décide :
Article (sans numéro) JORFARTI000002198738
Art. 1er. - Dans le cadre de l'autorisation du 31 août 1993 modifiée susvisée, 12 canaux sont attribués à l'exploitant pour son réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur la zone de Paris - Ile-de-France correspondant aux plates-formes aéroportuaires de Roissy - Charles-de-Gaulle, Le Bourget et Orly, selon les conditions précisées par la fiche technique annexée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001346803
Art. 2. - La fiche technique est portée au cahier des clauses techniques particulières annexé à l'autorisation du 31 août 1993 modifiée susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002198739
Art. 3. - L'exploitant est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion selon les modalités fixées par le décret susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001810005
Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001423612
A N N E X E
Fiche technique
Attribution de canaux sur les sites aéroportuaires
de Roissy - Charles-de-Gaulle, du Bourget et d'Orly
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 161 du 14/07/1998 page 10867
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Chaque fréquence est la fréquence centrale d'un canal de 12,5 kHz de largeur.
Fait à Paris, le 30 avril 1998.
Le président, J.-M. Hubert
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