Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 août 1998
NatureArrêté
Signé le5 août 1998
Publié le13 août 1998
PublicationJORF n°186 du 13 août 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9802074A
IdentifiantJORFTEXT000000390346
RéférenceArrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, JO du 13 août 1998, NOR MENE9802074ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001232379

Art. 1er. - Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;

- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487094

Art. 2. - Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle :

- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001325854

Art. 3. - Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :

- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;

- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001812848

Art. 4. - Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :

- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;

- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615120

Art. 5. - Les dispenses prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus sont accordées pendant la durée de validité des bénéfices des domaines généraux correspondants.

Article (sans numéro) JORFARTI000002097992

Art. 6. - Les candidats aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles autres que scolaires et apprentis sont dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive ou de l'obtention de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403490

Art. 7. - Toutes dispositions contraires figurant dans des arrêtés de spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles antérieurs au présent arrêté sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001615121

Art. 8. - L'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001038837

Art. 9. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002004478

Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Fait à Paris, le 5 août 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000390346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).