Journal officiel · Décision

Décision no 98-419 du 17 juin 1998 autorisant la société Régiocom SA à établir et à exploiter huit réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, en remplacement des sociétés Régiocom Est, Régiocom Rhône-Alpes, RMS Rhône-Alpes, RMS Aquitaine, RMS Midi-Pyrénées, RMS Bourgogne, RMS Auvergne et IDF COM, sur les zones de Paris - Ile-de-France et Nord - Pas-de-Calais, de Picardie - Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace - Franche-Comté, de Lyon et de son extension, de Bordeaux, de Toulouse, de Bourgogne et de son extension et de Clermont-Ferrand

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1998. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le17 juin 1998
Publié le1er août 1998
PublicationJORF n°176 du 1 août 1998
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
NORARTL9800206S
IdentifiantJORFTEXT000000391046
RéférenceDécision no 98-419 du 17 juin 1998 autorisant la société Régiocom SA à établir et à exploiter huit réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, en remplacement des sociétés Régiocom Est, Régiocom Rhône-Alpes, RMS Rhône-Alpes, RMS Aquitaine, RMS Midi-Pyrénées, RMS Bourgogne, RMS Auvergne et IDF COM, sur les zones de Paris - Ile-de-France et Nord - Pas-de-Calais, de Picardie - Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace - Franche-Comté, de Lyon et de son extension, de Bordeaux, de Toulouse, de Bourgogne et de son extension et de Clermont-Ferrand, JO du 1er août 1998, NOR ARTL9800206SLégifrance →

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 36-7, D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 19 juin 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Bordeaux ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 19 juin 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Clermont-Ferrand ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 19 juin 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Lyon et de son extension ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 19 juin 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Toulouse ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 24 juin 1991 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Lyon et de son extension ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 13 mars 1992 modifié portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone de Bourgogne et de son extension ;

Vu la décision no 97-124 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 mai 1997 autorisant la société IDF COM à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé par fusion de ses réseaux existant sur les zones de Paris - Ile-de-France et de Nord - Pas-de-Calais ;

Vu la décision no 97-438 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 10 décembre 1997 autorisant la société Régiocom Est à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, sur les zones de Picardie - Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace - Franche-Comté ;

Vu la demande de modification, présentée par la société Télésystème Mobile France pour le compte de sa filiale la société Régiocom SA, reçue le 15 septembre 1997, et complétée par les courriers reçus le 17 novembre 1997 et le 10 février 1998 ; Après en avoir délibéré le 17 juin 1998,

Décide :

Article (sans numéro) JORFARTI000001232980

Art. 1er. - La société Régiocom SA (filiale de Télésystème Mobile France) est autorisée, en remplacement des sociétés Régiocom Est, Régiocom Rhône-Alpes, RMS Rhône-Alpes, RMS Aquitaine, RMS Midi-Pyrénées, RMS Bourgogne, RMS Auvergne et IDF COM, à établir et à exploiter huit réseaux radioélectriques indépendants à ressources partagées (3 RP), à usage partagé, sur les zones de Paris - Ile-de-France et Nord - Pas-de-Calais, de Picardie - Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace - Franche-Comté, de Lyon et de son extension, de Bordeaux, de Toulouse, de Bourgogne et de son extension et de Clermont-Ferrand, selon les conditions précisées par la présente décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001422687

Art. 2. - La présente autorisation est strictement personnelle et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002006009

Art. 3. - La délivrance de la présente autorisation ne préjuge pas des autres autorisations nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation du réseau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001038139

Art. 4. - La présente autorisation ne modifie pas la durée des autorisations fixée par les arrêtés modifiés susvisées et les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications susvisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001422688

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret susvisé, et notamment son article 3 bis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001618864

Art. 6. - Le chef du service Licences et interconnexion est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée au titulaire.

Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Le président, J.-M. Hubert

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