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Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 octobre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 octobre 1998
NatureDécret
Signé le8 octobre 1998
Publié le11 octobre 1998
PublicationJORF n°236 du 11 octobre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH9822911D
IdentifiantJORFTEXT000000391467
RéférenceDécret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle, JO du 11 octobre 1998, NOR MESH9822911DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code pénal, notamment l'article 226-13 ;

Vu le décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, notamment les articles 16 et 50 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001712539

Art. 1er. - Lorsque la commission paritaire nationale prévue à l'article 16 du décret du 7 mars 1996 susvisée est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans la composition suivante :

1o Le président ou son suppléant ;

2o Les membres représentant l'administration ;

3o Les membres représentant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002404579

Art. 2. - Ne peuvent siéger à la commission :

1o Le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;

2o Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;

3o L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;

4o Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de la région où exerce le pharmacien concerné ;

5o Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001619635

Art. 3. - La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001907438

Art. 4. - Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le pharmacien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.

Article (sans numéro) JORFARTI000002204103

Art. 5. - Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au pharmacien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001039237

Art. 6. - Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin, soit parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception de ceux en service dans la région intéressée.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables au choix du rapporteur.

Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.

Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231605

Art. 7. - Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président de la commission.

Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le pharmacien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du pharmacien intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231606

Art. 8. - La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 10 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au pharmacien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.

Le pharmacien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.

Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001517552

Art. 9. - Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.

Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du pharmacien qui fait l'objet de la procédure.

Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.

Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le pharmacien ; dans ce cas, il est statué au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.

Article (sans numéro) JORFARTI000002096301

Art. 10. - L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001231607

Art. 11. - Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction des hôpitaux qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001813689

Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

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